Art. 2. - La reconnaissance est accordée pour la production et la commercialisation des produits de la conchyliculture provenant des concessions d'élevage situées dans les départements du Calvados et de la Manche.
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Art. 2. - La reconnaissance est accordée pour la production et la commercialisation des produits de la conchyliculture provenant des concessions d'élevage situées dans les départements du Calvados et de la Manche.
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Art. 2. - La reconnaissance est accordée pour la production et la commercialisation des produits de la conchyliculture provenant des concessions d'élevage situées dans les départements du Calvados et de la Manche.