JORF n°291 du 14 décembre 1996

Art. 10. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste de classement des candidats définivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite.


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Art. 10. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste de classement des candidats définivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite.