Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
1 version
Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
1 version
Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté.