JORF n°0085 du 9 avril 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contribution obligatoire au dialogue social dans la bijouterie

Résumé Tous les employeurs et salariés concernés doivent verser une contribution pour le dialogue social qui sera collectée uniquement par des opérateurs compétents et non par un organisme de prévoyance.
Mots-clés : convention collective dialogue social contribution financière réglementation du travail

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie du 3 octobre 2023, les stipulations de l'accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne peut être confiée à un organisme de prévoyance.
L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail au terme duquel le suivi comptable et les frais de recouvrement doivent être distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie du 3 octobre 2023, les stipulations de l'accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne peut être confiée à un organisme de prévoyance.

L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail au terme duquel le suivi comptable et les frais de recouvrement doivent être distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.