JORF n°0073 du 28 mars 2018

Article 2

Article 2

Pour la récolte 2017, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois » est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Historique des versions

Version 1

Pour la récolte 2017, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois » est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;

- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.