JORF n°77 du 31 mars 2007

Article 4


Historique des versions

Version 4

Le plafond mentionné à l'article D. 594-9 du code de l'environnement est égal à la plus élevée des valeurs suivantes :

1° Un milliard d'euros ;

2° 20 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Le plafond mentionné au quatrième alinéa du VII de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est égal à la plus élevée des valeurs suivantes :

1° Un milliard d'euros ;

2° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture définis à l'article 1er du décret du 23 février 2007 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2015

Le plafond mentionné au quatrième alinéa du VI de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est égal à la plus élevée des valeurs suivantes :

1° Un milliard d'euros ;

2° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture définis à l'article 1er du décret du 23 février 2007 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2007

Le plafond mentionné au cinquième alinéa du VI de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est fixé à un milliard d'euros.