JORF n°77 du 31 mars 2007

Article 3

Article 3

La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article D. 594-4 du code de l'environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.


Historique des versions

Version 5

La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article D. 594-4 du code de l'environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 2020

La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article D. 594-4 du code de l'environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.

Ce plafond est applicable à compter de l'année 2024. Jusqu'à cette année, le plafond est égal à la moyenne pondérée de 2,3 % et de ce nouveau plafond. La pondération affectée au montant de 2,3 % est fixée à 50 % pour l'année 2020,25 % pour l'année 2021,12,5 % pour l'année 2022 et 6,25 % pour l'année 2023.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

La valeur nominale du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé est égale à la moyenne arithmétique sur les quarante-huit derniers mois du taux de l'échéance constante à trente ans (TEC 30), constatée au jour de la clôture de l'exercice considéré, majorée de cent points de base.

Ce plafond est applicable à compter du 31 décembre 2026.

Jusqu'à cette date, le plafond est égal aux moyennes pondérées de 4,3 % et de ce nouveau plafond. La pondération affectée au montant de 4,3 % décroît d'une manière linéaire, de 100 % pour la clôture relative à l'année 2016 jusqu'à 0 % pour la clôture relative à l'année 2026.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2015

La valeur nominale du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé est égale à la moyenne arithmétique sur les cent vingt derniers mois du taux de l'échéance constante à trente ans (TEC 30), constatée au jour de la clôture de l'exercice considéré, majorée de un point.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2007

La valeur nominale du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé est égale à la moyenne arithmétique sur les quarante-huit derniers mois du taux de l'échéance constante à trente ans (TEC 30), constatée au jour de la clôture de l'exercice considéré, majorée de 1 point.