Article 1
La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article 120-1.04 intitulé « Zones de compétence des centres de sécurité » est ainsi rédigé :
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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par l'arrêté du 1er septembre 2004 ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 749, 769, 771, 778 en date des 9 juillet 2002, 4 mai 2004, 6 juillet 2004 et 2 mars 2005,
Arrête :
La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article 120-1.04 intitulé « Zones de compétence des centres de sécurité » est ainsi rédigé :
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« Article 120-1.04
Zones de comptétence des centres de sécurité des navires
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La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1° A la suite de l'article 130-0.18, il est inséré un article 130-0.18-1 intitulé : « Système d'évaluation de l'état du navire (CAS) » ainsi rédigé :
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« Article 130-0.18-1
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
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La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 10 de l'annexe 140-1.A2 intitulée « Fonctions pouvant être déléguées aux sociétés de classification reconnues » est ainsi rédigé :
« 10. Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.948 (23) applicables aux pétroliers, à l'exception de l'émission du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les dispositions suivantes :
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Le paragraphe 6 de l'article 212-2-03 intitulé « Compas - Matériel nautique » est ainsi rédigé :
« 6. Les feux de navigation doivent être installés en double, les deux jeux étant commandés de la passerelle. Par feux de navigation, on entend les feux prescrits par les règles de la partie C de la convention COLREG de 1972 telle qu'amendée, et rendus obligatoires de par ces règles au type de navire en question et au mode d'exploitation pratiquée. »
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La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
La note de présentation et d'utilisation située en en-tête de la division 221 est ainsi modifiée :
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L'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « 227-7 » sont remplacés par les mots : « 222-1.07 » et les mots : « 222-8 » sont remplacés par les mots : « 222-1.08 ».
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La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 11.03 de l'article 228-4.03 intitulé « Dispositions générales » est ainsi modifié :
Les mots : « 15 mètres » sont remplacés par les mots : « 45 mètres ».
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Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric