Art. 1er. - Il est institué auprès des postes d'expansion économique à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie désignés à l'article 2 ci-après des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être payées sur la régie les rémunérations des personnels de service et toute dépense ordinaire, y compris celles relatives aux logements de fonction et aux bureaux.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à la contre-valeur en devises de 10 000 F par opération. Ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale délivrée par le directeur des relations économiques extérieures.
« Art. 2. - Le montant de l'avance en francs français à consentir jusqu'au 31 décembre 2001 aux régisseurs est fixé dans chaque poste à la contre-valeur en devises des sommes en francs ci-après :
Grande-Bretagne :
130 000 F : régie de Londres ;
65 000 F : régie d'Edimbourg.
Afrique francophone et Madagascar :
20 000 F : régies d'Abidjan, Alger ;
10 000 F : régie de Conakry ;
8 000 F : régie de Yaoundé ;
5 000 F : régie de Libreville ;
3 000 F : régie de Tananarive.
Une avance exceptionnelle pourra être versée pour une période limitée sur production d'une demande motivée du directeur des relations économiques extérieures et après accord du comptable assignataire.
Art. 3. - Le montant de l'avance en euros à consentir à compter du 1er janvier 2002 aux régisseurs est fixé dans chaque poste à la contre-valeur en devises des sommes en euros ci-après :
Grande-Bretagne :
20 000 Euro : régie de Londres ;
10 000 Euro : régie d'Edimbourg.
Afrique francophone et Madagascar :
3 000 Euro : régies d'Abidjan, Alger ;
1 500 Euro : régie de Conakry ;
1 000 Euro : régie de Yaoundé ;
750 Euro : régie de Libreville ;
450 Euro : régie de Tananarive.
Une avance exceptionnelle pourra être versée pour une période limitée sur production d'une demande motivée du directeur des relations économiques extérieures et après accord du comptable assignataire.
Art. 4. - Les régies désignées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont rattachées au payeur général ou payeur auprès de l'ambassade de France.
Art. 5. - Les régisseurs sont nommés par décision du directeur des relations économiques extérieures. Ils sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et notamment l'article 4.
Art. 6. - La totalité des pièces justificatives des dépenses payées doit être remise par le régisseur au payeur général ou payeur auprès de l'ambassade de France au minimum une fois par mois, qui, après vérification, en impute le montant sur les délégations de crédits de paiement émises par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 7. - L'arrêté du 8 juin 1999 relatif aux régies d'avances instituées auprès des postes d'expansion économique en Grande-Bretagne, d'Afrique francophone et Madagascar est abrogé à la date d'exécution du présent arrêté. »
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