Arrêté du 21 mars 1995

Article 15

Créé le 8 avril 1995

Le montant de la redevance de rediffusion prévue à l'article 8 est fixé à 8 centimes par unité documentaire, telle que définie à l'article 9, qui aura été consultée par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou qui aura été communiquée par celui-ci à des tiers.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-21 art. 8, art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 1995