Arrêté du 21 mars 1995

Article 7

Créé le 20 avril 1995

Tous les véhicules ou ensembles routiers qui transportent des marchandises dangereuses et qui sont non conformes au présent arrêté, ou qui présentent, du fait de leur chargement ou par eux-mêmes, un danger ou une anomalie (fuite, arrimage insuffisant, échauffement anormal, etc.), ou dont les documents mentionnés à l'article 6 ci-dessus présentent des non-conformités vis-à-vis des dispositions du présent arrêté, sont interdits au transit.
Toutefois, lorsque cela est possible, ils peuvent être acceptés après remise en conformité. Lorsque cela est nécessaire, notamment pour des raisons de sécurité, cette remise en conformité se fait sur l'emplacement prévu à cet effet. Si le véhicule présente un danger pour la sécurité publique, il est conduit et maintenu dans un endroit isolé de la concession.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-21 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 avril 1995