JORF n°109 du 11 mai 1991

Art. 4. - Les commissions d'évaluation sont consultées pour l'examen des cas suivants, prévus par le décret no 90-404 du 16 mai 1990:
- répartition, par spécialité, des personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement (art. 5);
- demande de nomination dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui a été attribuée lors de la titularisation (art. 7);
- nomination, pour un sixième des postes pourvus par les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture (art. 10);
- demande de formation professionnelle à l'Ecole nationale du patrimoine (art. 27).


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Version 1

Art. 4. - Les commissions d'évaluation sont consultées pour l'examen des cas suivants, prévus par le décret no 90-404 du 16 mai 1990:

- répartition, par spécialité, des personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement (art. 5);

- demande de nomination dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui a été attribuée lors de la titularisation (art. 7);

- nomination, pour un sixième des postes pourvus par les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture (art. 10);

- demande de formation professionnelle à l'Ecole nationale du patrimoine (art. 27).