Article précédent

Article suivant

Arrêté du 21 mars 1985

Article 1

Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les glaces de consommation, conditionnées en préemballages par quantité nominale supérieure à 250 millilitres et inférieure ou égale à 10 litres, à l'exception de celles dont le volume n'est pas déterminé par la forme du récipient, et non destinées exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
300, 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en millilitres).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au vendredi 10 octobre 2008