Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les légumes surgelés crus ou blanchis, les fruits surgelés, sucrés ou non, les pommes de terre préfrites surgelées, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme :
150, 300, 450, 600, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, la gamme de valeurs citée à l'article 1er s'applique aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, la gamme de valeurs citée à l'article 1er s'applique au préemballage.
Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits conditionnés à compter du septième mois suivant celui de sa publication.
Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
L'arrêté du 22 septembre 1975 relatif aux poids nets des fruits et légumes surgelés préemballés en vue de la vente au détail est abrogé à compter du premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent arrêté.
Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité et le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.