Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
La margarine, les graisses, émulsionnées ou non, animales et végétales, et les pâtes à tartiner à faible teneur en matière grasse, conditionnées en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinées exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
15, 125, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000 (valeurs exprimées en grammes).
En outre, les valeurs 200 grammes et 800 grammes sont admises pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.
15, 125, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000 (valeurs exprimées en grammes).
En outre, les valeurs 200 grammes et 800 grammes sont admises pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.