JORF n°0146 du 25 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations de l'accord du 10 décembre 2018 et exclusion de l'article 3

Résumé Les règles de l'accord de 2018 s'appliquent, sauf l'article 3 qui est exclu pour des raisons de conflit.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les stipulations de l'accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprise conclus postérieurement dans la branche des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les stipulations de l'accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprise conclus postérieurement dans la branche des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.