JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations de l'avenant n° 6

Résumé Les règles de financement du paritarisme doivent être suivies par tous dans l'hospitalisation privée et le secteur social pour les années 2020 et 2021.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, tel que modifié par l'accord du 14 mars 2019 étendu, et dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'avenant n° 6 à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme dans le secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 1 est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques, et ce à titre provisoire et dérogatoire pour les années 2020 et 2021, en ce qui concerne le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social par un opérateur de compétence, et à condition que l'opérateur de compétence ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, tel que modifié par l'accord du 14 mars 2019 étendu, et dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'avenant n° 6 à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme dans le secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 1 est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques, et ce à titre provisoire et dérogatoire pour les années 2020 et 2021, en ce qui concerne le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social par un opérateur de compétence, et à condition que l'opérateur de compétence ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.