Article 1
Sont nommés en qualité de représentants de l'Etat à la commission paritaire de concertation instituée par l'article LO 6345-3 du code général des collectivités territoriales :
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2° Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
3° Le chef du service de l'aménagement et du développement durable de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Le chef du service de la cohésion sociale et de santé de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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