Art. 13. - L'ONIVINS est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des mesures et du versement de l'aide.
Le directeur de l'ONIVINS fixe, par circulaire dont il assure la publication, la date limite de dépôt des demandes pour pouvoir bénéficier de l'aide.
Des dérogations autorisant le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
- réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
- réalisant des plantations ou des surgreffages dans le cadre de protocoles d'expérimentation menés en concertation avec des organismes officiels et clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis aux articles précédents ;
- réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I et après avis favorable du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'ONIVINS ;
- réalisant des plantations sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période inférieure à dix campagnes qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain avant plantation a mis en évidence une atteinte sanitaire de la parcelle imposant la replantation, peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS.
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