Art. 5. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble en place non palissé et planté avant le 1er septembre 1990, lorsque l'opération de palissage constitue un changement de mode de conduite.
Cette mesure s'applique aux superficies destinées à la production de vins de table ou de vins de pays dans les départements figurant à l'annexe I, liste no 2, et pour les cépages mentionnés dans cette annexe. Elle s'applique également aux superficies destinées à la production de vins d'appellations d'origine figurant à l'annexe II, liste no 5, sous réserve de l'approbation par le directeur de l'INAO d'un cahier des charges établi par l'appellation d'origine concernée.
Le palissage de vignes situées sur des parcelles délimitées dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou sur des parcelles situées dans l'aire géographique d'une appellation d'origine sans délimitation parcellaire doit être conforme aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.
On entend par palissage d'un vignoble en place non palissé la pose d'au moins deux niveaux de fils qui soutiennent la végétation annuelle, non compris le fil éventuel de soutien des parties vivaces de la souche.
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