JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié, à l'exception de l'alinéa 6 :
- direction de l'aviation civile Sud, à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) ;
- district aéronautique Limousin, à Limoges-Bellegarde (Haute-Vienne) ;
- aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes, à Juillan (Hautes-Pyrénées).
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction de l'aviation civile Sud, à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) ;

- district aéronautique Limousin, à Limoges-Bellegarde (Haute-Vienne) ;

- aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes, à Juillan (Hautes-Pyrénées).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.