JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile ouest : 500 000 F ;
- district aéronautique Bretagne : 125 000 F ;
- district aéronautique Basse-Normandie : 43 000 F ;
- district aéronautique Pays de la Loire : 110 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction de l'aviation civile ouest : 500 000 F ;

- district aéronautique Bretagne : 125 000 F ;

- district aéronautique Basse-Normandie : 43 000 F ;

- district aéronautique Pays de la Loire : 110 000 F.