JORF n°125 du 30 mai 1992

Art. 1er. - Les assesseurs non magistrats siégeant à la commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages instituée auprès de chaque tribunal de grande instance et auprès de chaque tribunal de première instance des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à 40,14 F.
Le montant annuel des vacations attribuées à chaque assesseur ne peut excéder 3639 F.


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Art. 1er. - Les assesseurs non magistrats siégeant à la commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages instituée auprès de chaque tribunal de grande instance et auprès de chaque tribunal de première instance des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à 40,14 F.

Le montant annuel des vacations attribuées à chaque assesseur ne peut excéder 3639 F.