JORF n°129 du 6 juin 1990

Art. 1er. - La chambre d'agriculture de la Gironde est autorisée à contracter auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de ce département un emprunt de 1000000 F, remboursable en quinze ans, à un taux ne pouvant excéder le taux maximum des prêts à moyen terme fixé en application de l'article 4 du décret du 2 juin 1971 susvisé.


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Art. 1er. - La chambre d'agriculture de la Gironde est autorisée à contracter auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de ce département un emprunt de 1000000 F, remboursable en quinze ans, à un taux ne pouvant excéder le taux maximum des prêts à moyen terme fixé en application de l'article 4 du décret du 2 juin 1971 susvisé.