JORF n°136 du 14 juin 1990

Art. 5. - La société est également autorisée à fréter les appareils visés à l'article 6 du présent arrêté. Toutefois, lorsque les appareils mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont frétés hors de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société doit préalablement faire constater par la direction générale de l'aviation civile qu'elle est techniquement en mesure d'effectuer ces vols.


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Version 1

Art. 5. - La société est également autorisée à fréter les appareils visés à l'article 6 du présent arrêté. Toutefois, lorsque les appareils mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont frétés hors de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société doit préalablement faire constater par la direction générale de l'aviation civile qu'elle est techniquement en mesure d'effectuer ces vols.