JORF n°136 du 14 juin 1990

Art. 4. - La société est agréée pour l'exploitation de lignes régulières permanentes de passagers entre la France métropolitaine et la Réunion au moyen d'un DC 10, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat. Elle est, en outre, autorisée à effectuer entre la France métropolitaine et la Réunion des transports de poste et de marchandises.


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Art. 4. - La société est agréée pour l'exploitation de lignes régulières permanentes de passagers entre la France métropolitaine et la Réunion au moyen d'un DC 10, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat. Elle est, en outre, autorisée à effectuer entre la France métropolitaine et la Réunion des transports de poste et de marchandises.