JORF n°0144 du 22 juin 2025

Article 1

Article 1

L'article 6 de l'arrêté du 21 février 2024 susvisé est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa du IV est abrogé ;
b) Le V devient un VI ;
c) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Pour les troupeaux de bovins et d'équins, on entend par “ mesure de réduction de la vulnérabilité ” la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures suivantes :

«-vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
«-élevage d'animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d'exploitation ou en bâtiment ;
«-mélange d'âges et de type de bovins et équins (pas d'animaux de moins de 12 mois seuls) ;
«-présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
«-regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
«-utilisation d'un système d'alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
«-regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
«-mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
«-une des mesures de protection au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
«-renforcement du rythme d'inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
«-toute autre mesure découlant d'une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur.

« Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement). »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 de l'arrêté du 21 février 2024 susvisé est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa du IV est abrogé ;

b) Le V devient un VI ;

c) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V.-Pour les troupeaux de bovins et d'équins, on entend par “ mesure de réduction de la vulnérabilité ” la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures suivantes :

«-vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;

«-élevage d'animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d'exploitation ou en bâtiment ;

«-mélange d'âges et de type de bovins et équins (pas d'animaux de moins de 12 mois seuls) ;

«-présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;

«-regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;

«-utilisation d'un système d'alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;

«-regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;

«-mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;

«-une des mesures de protection au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;

«-renforcement du rythme d'inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;

«-toute autre mesure découlant d'une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur.

« Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement). »