JORF n°0150 du 30 juin 2011

Article 1

Article 1

Les présidents des conseils généraux transmettent au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées dans le mois qui le suit les données statistiques agrégées mentionnées à l'article R. 247-7 susvisé relatives au trimestre précédent, sous la forme de formulaires papier ou électroniques dont la présentation est conforme aux modèles figurant en annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les présidents des conseils généraux transmettent au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées dans le mois qui le suit les données statistiques agrégées mentionnées à l'article R. 247-7 susvisé relatives au trimestre précédent, sous la forme de formulaires papier ou électroniques dont la présentation est conforme aux modèles figurant en annexe au présent arrêté.