Article 1
Les présidents des conseils généraux transmettent au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées dans le mois qui le suit les données statistiques agrégées mentionnées à l'article R. 247-7 susvisé relatives au trimestre précédent, sous la forme de formulaires papier ou électroniques dont la présentation est conforme aux modèles figurant en annexe au présent arrêté.
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