JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Arrêté du 21 juin 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2006-1300 du 23 octobre 2006 relatif à certaines techniques d'enrichissement pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée ;

Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 10 septembre 2009 et du 3 novembre 2009,

Arrêtent :

Article 1

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2009 des appellations d'origine contrôlées suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception des appellations « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume » et « Savennières » suivie des mentions demi-sec, doux ou moelleux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Gloeckelberg, Hengst, Kanzlerberg, Kessler, Kitterle, Pfingstberg, Rangen, Sonnenglanz, Vorbourg. Pour les lieudits Eichberg, Mambourg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru » seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Crozes-Hermitage », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Côte Rôtie », « Clairette de Die » méthode ancestrale, « Clairette de Die » méthode seconde fermentation en bouteille, « Crémant de Die », « Pierrevert » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges), « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire » mention liquoreux, « Sainte-Foy-Bordeaux » mention liquoreux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Cahors », « Gaillac Premières Côtes », « Irouléguy », « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » suivie de la mention sec ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux », « Limoux » suivie de la mention blanquette de Limoux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », « Côtes de Provence » suivie de la dénomination géographique Sainte-Victoire, pour ces deux appellations exclusivement pour les communes ou partie de communes de : Châteauneuf-le-Rouge, à l'exception de la section cadastrale AC, Le Tholonet, Puyloubier, Rousset, Trets pour les sections cadastrales CL et CM.

Article 2

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2009 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, des comités régionaux Alsace et Est, et Val de Loire ;
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Côtes du Brulhois », « Saint-Mont », « Tursan », « Coteaux du Quercy », « Côtes de Millau ».

Article 3

L'enrichissement tel que prévu aux articles précédents peut atteindre, pour les appellations d'origine citées ci-après, les limites exprimées en % vol. figurant à la colonne III du tableau ci-après.

Article 4

Pour l'augmentation par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, des moûts et des vins bénéficiant des appellations d'origine visées aux articles précédents de la récolte 2009, le fractionnement de cette opération est limité à deux fois pour un même produit.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

J. Turenne

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard