JORF n°159 du 9 juillet 2005

Article 5

Article 5

Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :

  1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
  2. Les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article R. 654-75 du code rural ;
  3. Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé.

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Version 1

Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :

1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article R. 654-75 du code rural ;

3. Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé.