JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 2

Article 2

Le paragraphe 3° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Plates-formes de raffinage de pétrole.
Pour les plates-formes de raffinage de pétrole neuves, c'est-à-dire constituées entièrement d'unités neuves, les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
- le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 600 mg/Nm³ (exprimé en SO2) sur l'ensemble des installations en fonctionnement ;
- pour chaque installation, la valeur limite d'émission en oxydes d'azote (exprimé en NO2) ne dépasse pas 200 mg/Nm³ ;
- pour chaque installation, la valeur limite d'émission en particules ne dépasse pas 30 mg/Nm³.
Les valeurs limites d'émission sont rapportées à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires secs, de 3 % en volume. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs visés par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. »


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Version 1

Le paragraphe 3° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Plates-formes de raffinage de pétrole.

Pour les plates-formes de raffinage de pétrole neuves, c'est-à-dire constituées entièrement d'unités neuves, les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

- le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 600 mg/Nm³ (exprimé en SO2) sur l'ensemble des installations en fonctionnement ;

- pour chaque installation, la valeur limite d'émission en oxydes d'azote (exprimé en NO2) ne dépasse pas 200 mg/Nm³ ;

- pour chaque installation, la valeur limite d'émission en particules ne dépasse pas 30 mg/Nm³.

Les valeurs limites d'émission sont rapportées à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires secs, de 3 % en volume. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs visés par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. »