JORF n°149 du 29 juin 2004

Article 4

Article 4

Pour les OPCVM bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'article 417-1 du chapitre VII du titre Ier du livre IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement, et au plus tard jusqu'à la date limite de mise en conformité de leur prospectus mentionnée, selon le cas, au III ou au IV de ces dispositions transitoires :

1° L'indication des caractéristiques principales mentionnées à l'article 1er peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ou par l'Autorité des marchés financiers.

2° Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la notice mentionnée au 1° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Pour les OPCVM bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'article 417-1 du chapitre VII du titre Ier du livre IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement, et au plus tard jusqu'à la date limite de mise en conformité de leur prospectus mentionnée, selon le cas, au III ou au IV de ces dispositions transitoires :

1° L'indication des caractéristiques principales mentionnées à l'article 1er peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ou par l'Autorité des marchés financiers.

2° Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la notice mentionnée au 1° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 juin 2004

Au plus tard jusqu'au 30 juin 2005, pour les OPCVM bénéficiant des dispositions transitoires prévues par l'arrêté du 3 février 2004 portant homologation du règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse :

1° L'indication des caractéristiques principales mentionnées à l'article 1er peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ou l'Autorité des marchés financiers.

2° Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la notice mentionnée au 1° du présent article.