JORF n°162 du 14 juillet 2004

Article 2

Article 2

Pour les activités liées à cet agrément, ALIS est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Maintenir l'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme accréditeur équivalent ainsi qu'un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives au présent agrément.
    Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.
  2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression transportables ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.
  3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités et agréés français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen, au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.
  4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression transportables concernés par le présent agrément.
  5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
    Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.
  6. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité, ainsi que, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde, toutes les informations nécessaires. Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.
  7. Faire apparaître la séparation des activités en qualité d'organisme agréé de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.
    Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie au ministre chargé de l'industrie, sur sa demande, afin qu'il puisse juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage « Pi » et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 8 ci-après.
  8. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre du présent agrément, avant le 31 mars suivant l'année considérée.
  9. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité.
  10. Notifier à l'exploitant toute non-conformité de récipients sous pression transportables en service constatée dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er ci-avant. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme notifie cette non-conformité au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent.
    L'information de l'exploitant et de la DRIRE est immédiate si la non-conformité des récipients sous pression transportables est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes.

Historique des versions

Version 1

Pour les activités liées à cet agrément, ALIS est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme accréditeur équivalent ainsi qu'un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives au présent agrément.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression transportables ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.

3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités et agréés français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen, au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.

4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression transportables concernés par le présent agrément.

5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.

Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

6. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité, ainsi que, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde, toutes les informations nécessaires. Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.

7. Faire apparaître la séparation des activités en qualité d'organisme agréé de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie au ministre chargé de l'industrie, sur sa demande, afin qu'il puisse juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage « Pi » et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 8 ci-après.

8. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre du présent agrément, avant le 31 mars suivant l'année considérée.

9. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité.

10. Notifier à l'exploitant toute non-conformité de récipients sous pression transportables en service constatée dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er ci-avant. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme notifie cette non-conformité au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent.

L'information de l'exploitant et de la DRIRE est immédiate si la non-conformité des récipients sous pression transportables est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes.