JORF n°164 du 18 juillet 2001

Art. 7. - La commission dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est désignée par arrêté du haut-commissaire de la République et comprend :

- le haut-commissaire de la République, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

- le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, secrétaire ;

- trois membres du conseil d'administration de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;

- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.

En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire de la République, la commission est présidée par le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.


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Version 1

Art. 7. - La commission dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est désignée par arrêté du haut-commissaire de la République et comprend :

- le haut-commissaire de la République, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

- le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, secrétaire ;

- trois membres du conseil d'administration de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;

- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.

En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire de la République, la commission est présidée par le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.