JORF n°164 du 18 juillet 2000

Art. 3. - L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points pour les concours externe et interne prévus respectivement aux articles 5 (a), 29 (a) et 5 (b) du décret du 30 octobre 1997 susvisé et à 70 points pour le concours interne prévu par l'article 29 (b) du décret du 30 octobre 1997 susvisé, soit une moyenne de 10 sur 20. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points pour les concours externe et interne prévus respectivement aux articles 5 (a), 29 (a) et 5 (b) du décret du 30 octobre 1997 susvisé et à 70 points pour le concours interne prévu par l'article 29 (b) du décret du 30 octobre 1997 susvisé, soit une moyenne de 10 sur 20. »