Art. 1er. - Pourront être financées au moyen d'un emprunt garanti par l'Etat les opérations soumises à l'instruction de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 19 février 1979 susvisé et examinées au cours de sa réunion du 14 mars 2000 :
- lycée français de Budapest (Hongrie) ;
- lycée français Jules-Supervielle de Montevideo (Uruguay).
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