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JORF n°157 du 8 juillet 2000
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Version 1
Art. 8. - La formation reçue par les élèves est évaluée par le biais d'épreuves de classement écrites et orales et par une note de stage prise en compte pour le classement. La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés par les articles 9, 10 et 11 du présent arrêté.