Article 159 AL quater-0 A
Cet article est ainsi rédigé :
<< Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
<< Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ;
<< Viande de porc : 0,036 F ;
<< Viande de mouton : 0,046 5 F ;
<< Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,048 F ; << Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
<< Viande de lapin : 0,022 F ;
<< Viande de poulet et de coq : 0,012 4 F ;
<< Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
<< Viande de dinde : 0,015 3 F ;
<< Viandes de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F. >> (Arrêté du 28 décembre 1995, art. 1er.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre II est complété d'une section VII quater B intitulée : << Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles >> qui comprend l'article 159 AL quater-0 B ainsi rédigé :
<< Art. 159 AL quater-0 B. - Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1996. >> (Arrêté du 28 décembre 1995, art. 1er.)
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