JORF n°150 du 29 juin 1996

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 6 de l'accord interprofessionnel relatif à la qualité et à la présentation des marchandises commercialisables, conclu dans le cadre du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (C.N.I.P.T.), figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 à tous les membres des professions constituant cette association.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.


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Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 6 de l'accord interprofessionnel relatif à la qualité et à la présentation des marchandises commercialisables, conclu dans le cadre du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (C.N.I.P.T.), figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 à tous les membres des professions constituant cette association.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.