Arrêté du 21 juin 1993

Article 9

Abrogé1 décembre 1999

Créé le 1 janvier 1993

Les organisations syndicales désignent nominativement treize représentants des personnels et leurs suppléants au vu des résultats obtenus aux élections des délégués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.-C.T.) de la direction, tous collèges confondus, suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de reste égal pour l'attribution du treizième siège, un quatorzième siège est attribué aux organisations syndicales.
La durée de leur mandat est identique à celle des délégués élus aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.-C.T.).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 30 novembre 1999