4. Une deuxième épreuve de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant à l'annexe 4 du présent arrêté (1) qu'ils n'ont pas choisies à l'épreuve 3 (préparation: trente minutes; traduction dix minutes; conversation vingt minutes; coefficient 1).