Arrêté du 21 juillet 2017

Article 2

Abrogé14 novembre 2021

Créé le 12 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 31,69 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 28,66 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 14,63 % ;
  • l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 13,28 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,73 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2021

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2021art. 3

En vigueur du samedi 12 août 2017 au samedi 13 novembre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 31,69 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 28,66 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 14,63 % ;
  • l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 13,28 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,73 %.