Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 9 janvier 2015 sur l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
L'article 2 et le point 3.2 de l'article 3 sont étendus sous réserve que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ou départs en cours de période d'aménagement du temps de travail soient précisées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 3° du code du travail.
Le paragraphe 3.5 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3171-1 et D. 3171-5 du code du travail.
Le paragraphe 7.1 de l'article 7 est étendu à l'exclusion des termes : « , à moins que des repos ne soient octroyés en contrepartie des heures supplémentaires » contenus au dernier alinéa conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, et sous réserve que soit précisé, par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, le nombre exact d'heures incluses dans le forfait annuel conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail.
Le paragraphe 7.2 de l'article 7 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche, précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail et sous réserve également du respect de celles de l'article L. 3121-46.
1 version