JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Arrêté du 21 juillet 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 9 janvier 2015 sur l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 avril 2015 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 juin 2016,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 9 janvier 2015 sur l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
L'article 2 et le point 3.2 de l'article 3 sont étendus sous réserve que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ou départs en cours de période d'aménagement du temps de travail soient précisées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 3° du code du travail.
Le paragraphe 3.5 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3171-1 et D. 3171-5 du code du travail.
Le paragraphe 7.1 de l'article 7 est étendu à l'exclusion des termes : « , à moins que des repos ne soient octroyés en contrepartie des heures supplémentaires » contenus au dernier alinéa conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, et sous réserve que soit précisé, par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, le nombre exact d'heures incluses dans le forfait annuel conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail.
Le paragraphe 7.2 de l'article 7 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche, précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail et sous réserve également du respect de celles de l'article L. 3121-46.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2015/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.