Article 1
Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 199 .
La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 26 .
La part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 10 .
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