JORF n°182 du 7 août 2004

XII. - Les épreuves mentionnées à l'article 4 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 susvisé comprennent :
Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession dans la discipline et/ou la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession dans la discipline et/ou la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Une épreuve écrite anonyme de maîtrise de la langue française, d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20, coefficient 1. Cette épreuve doit permettre d'apprécier la capacité des candidats à communiquer avec leurs patients ou avec l'administration, dans l'exercice de leur profession.


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Version 1

XII. - Les épreuves mentionnées à l'article 4 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 susvisé comprennent :

Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession dans la discipline et/ou la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;

Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession dans la discipline et/ou la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;

Une épreuve écrite anonyme de maîtrise de la langue française, d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20, coefficient 1. Cette épreuve doit permettre d'apprécier la capacité des candidats à communiquer avec leurs patients ou avec l'administration, dans l'exercice de leur profession.