JORF n°173 du 28 juillet 2000

Art. 1er. - Les dépenses à la charge des chambres départementales d'agriculture, résultant des opérations électorales organisées pour la désignation de leurs membres, comprennent, à l'exclusion de toute dépense de personnel :

1o Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des listes électorales, y compris les frais de notification des décisions de la commission départementale et les frais engagés par les maires en application des articles R.* 511-18 et R.* 511-19 du code rural ;

2o Dans les conditions fixées par une convention-cadre conclue entre l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le remboursement des frais supportés par les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses générales de sécurité sociale pour l'extraction, le traitement et l'envoi des informations qu'elles sont appelées à communiquer aux commissions départementales en application de l'article 77-I de la loi no 95-95 du 1er février 1995 ;

3o Les frais d'établissement et d'envoi des cartes d'électeurs ;

4o Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des renseignements utiles aux électeurs ;

5o La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes de transmission des votes des électeurs votant par correspondance ;

6o Les frais exposés par les préfectures pour l'enregistrement et la publication des listes des candidats ;

7o Les frais exposés par les communes pour les élections ;

8o Les frais de dépouillement des votes des groupements électeurs ;

9o Les frais de recensement général des votes et de proclamation des résultats.

Lorsque la chambre d'agriculture assure le secrétariat de la commission départementale, elle prend en charge l'intégralité des traitements et indemnités de toute nature de ses personnels. Il en est de même lorsque des agents de la chambre d'agriculture assument les tâches matérielles incombant à la commission départementale en matière de propagande.


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Version 1

Art. 1er. - Les dépenses à la charge des chambres départementales d'agriculture, résultant des opérations électorales organisées pour la désignation de leurs membres, comprennent, à l'exclusion de toute dépense de personnel :

1o Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des listes électorales, y compris les frais de notification des décisions de la commission départementale et les frais engagés par les maires en application des articles R.* 511-18 et R.* 511-19 du code rural ;

2o Dans les conditions fixées par une convention-cadre conclue entre l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le remboursement des frais supportés par les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses générales de sécurité sociale pour l'extraction, le traitement et l'envoi des informations qu'elles sont appelées à communiquer aux commissions départementales en application de l'article 77-I de la loi no 95-95 du 1er février 1995 ;

3o Les frais d'établissement et d'envoi des cartes d'électeurs ;

4o Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des renseignements utiles aux électeurs ;

5o La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes de transmission des votes des électeurs votant par correspondance ;

6o Les frais exposés par les préfectures pour l'enregistrement et la publication des listes des candidats ;

7o Les frais exposés par les communes pour les élections ;

8o Les frais de dépouillement des votes des groupements électeurs ;

9o Les frais de recensement général des votes et de proclamation des résultats.

Lorsque la chambre d'agriculture assure le secrétariat de la commission départementale, elle prend en charge l'intégralité des traitements et indemnités de toute nature de ses personnels. Il en est de même lorsque des agents de la chambre d'agriculture assument les tâches matérielles incombant à la commission départementale en matière de propagande.