JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 9. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Le régisseur est nommé par décision du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane.


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Version 1

Art. 9. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Le régisseur est nommé par décision du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane.