Art. 2. - Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est assisté par un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Arrêté du 21 juillet 2000
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Art. 2. - Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est assisté par un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.