JORF n°169 du 23 juillet 2000

Art. 2. - Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est assisté par un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.


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Art. 2. - Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est assisté par un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.