JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date des paiements.


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Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date des paiements.