JORF n°185 du 11 août 2000

Arrêté du 21 juillet 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 juin 2000,

Arrête :

Art. 1er. - L'actuelle division 223 relative aux navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 est remplacée par une nouvelle division 223 relative aux navires à passagers effectuant des voyages nationaux, dont le texte figure en annexe (1) au présent arrêté.

Art. 2. - Le paragraphe 1.2 de l'article 219-5 de la division 219 est remplacé par le texte suivant :

« 1.2. Aux navires suivants qui effectuent une navigation nationale au sens de la définition qui en est donnée par l'article 223.03 de la division 223 :

« - navires à passagers neufs ;

« - navires à passagers existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

« Elles ne s'appliquent toutefois pas à ces navires :

« - qui sont des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine ;

« - qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;

« - qui sont des engins à passagers à grande vitesse tels que définis dans le recueil annexé à la résolution MSC 36 (63). »

Art. 3. - La division 221 est modifiée comme suit :

« I. - Le titre actuel de la division est remplacé par :

« Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500. »

« II. - Le paragraphe 1 de l'article 221-1/01 est modifié comme suit :

  1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :

« - aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute ; et

« - aux navires de charge de jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux. »

Art. 4. - La définition du « navire neuf » de l'article 110-1/02 est modifiée comme suit :

« Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.

« Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :

« a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou

« b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »

Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) L'annexe pourra être obtenue aux éditions Lavauzelle, BP 8, 87350 Panazol, et, d'ici à sa parution, auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement (bibliothèque), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

Application de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. L'arrêté susvisé est y modifié.

Fait à Paris, le 21 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji